L'autorisation judiciaire du don d’embryon.

La loi de 2004 sur la bioéthique permet aux membres du couple, dont des embryons sont conservés après une assistance médicale à la procréation, de choisir chaque année entre le maintien ou non de leur projet parental. S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux, les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple, ou à ce qu'ils fassent l'objet d'une recherche médicale, ou à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Dans tous les cas, le consentement ou la demande sont exprimés par écrit et font l'objet d'une confirmation par écrit après un délai de réflexion de 3 mois.

En application du décret (n°2006-1660) du 22 décembre 2006, l'article R2141-2 du code de la santé publique permet et encadre la possibilité pour un parent ou les deux, de donner son accord pour le don de son (ses) embryon(s).

Ainsi, l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la procréation pourra, au cours d'au moins un entretien avec les deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon ou le membre survivant (c'est à dire uniquement en cas de décès de l'un d'eux), obtenir le consentement à un accueil de l'embryon par un couple tiers. Après un délai d'au moins 3 mois suivant cet entretien, les deux membres du couple à l'origine de la conception des embryons ou le membre survivant de ce couple devront confirmer par écrit sur un document daté et revêtu de leur signature, leur consentement à cet accueil d'un ou plusieurs de leurs embryons. La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux conditions requises doit être portée devant le président du TGI ou son délégué.

Le décret autorise et encadre aussi la possibilité pour un couple, de faire entrer ou sortir des embryons du territoire national aux fins de poursuite de son projet parental. Ce couple devra transmettre un dossier de demande d'autorisation à l'Agence de la biomédecine.

S'agissant du diagnostic prénatal et au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, dans le but de diagnostiquer une pathologie ou une infection d'une particulière gravité, le décret (n°2006-1661) du 22 décembre 2006, liste les analyses pouvant être pratiquées tout en précisant les conditions d'agrément des praticiens habilités à signer les comptes rendus d'analyses. Il précise aussi les conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale.

Conformément à l'article L 2141-6 al 2, "L'accueil de l'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, le juge s'assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l'article L 2141-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique". Une demande d'autorisation doit donc être présentée par le couple à un juge dont l' article R 2141-10 CSP précise qu'il s'agit du Président du TGI ou de son délégué du lieu du domicile du couple ou du lieu où est situé le centre effectuant le transfert si le couple réside à l'étranger. Le décret de 2006 ajoute que la demande est dispensée de ministère d'avocat. Après avoir recueilli le consentement relatif à la filiation si cette formalité n'a pas encoreété accomplie, puis avoir vérifié l'existence des conditions légales, et celles des conditions médicales dont l'appréciation est cependant laissée aux praticiens (article R 2141-11 CSP), le juge rend une décision autorisant ou non l'accueil d'un embryon par le couple. Le Conseil d'Etat, le 7 juillet 2000 a confirmé la légalité de la répartition des rôles ainsi effectuée entre les médecins et le juge. La décision est notifiée aux demandeurs par lettre recommandée avec A.R. La production d'une copie est obligatoire pour que le centre d'AMP puiseprocéder au transfert (article R 2141-13 CSP). Le décret est muet sur l'existence d'un recours en cas de refus.En revanche, l'autorisation est valable trois ans et elle peut être renouvelée selon la même procédure (art. L. 2141-6 et R. 2141-11 CSP). Une fois que le processus d'accueil d'embryon a abouti à une grossesse, la filiation de l'enfant sera établie comme en matière d'AMP avec donneur: contrairement à l'adoption où le jugement crée la filiation, tout se passe comme si le couple avait procréé naturellement, ce qui lui permet de garder secret l'accueil d'embryon même à l'égard de l'enfant. La filiation ne pourra être contestée en vertu de l'article 311-20 du Code civilà moins de prétendre que l'enfant né n'est pas issu de l'accueil d'embryon, ce qui paraît peu probable compte tenu de l'infertilité de la femme.