Accueil d'embryons.
Prévu par la loi dès 1994 mais nécessitant pour sa mise en oeuvre la publication du décret n° 99-925 du 2 novembre 1999 (J.O.du 6 novembre 1999 page 16598), l'accueil d'embryon a été modifié par la loi du 6 août 2004 et par le décret n° 2006-660 du 22 décembre 2006 (art. R. 2141-2 à R. 2141-13 CSP). Il constitue l'une des techniques offertes à un couple pour lequel l'assistance médicaleà la procréation avec tiers donneur ne peut aboutir ( article L 2141-6 CSP). Cependant, la loi précise qu'elle doit être exceptionnelle. Ainsi, il semble que l'on ait voulu favoriser en priorité l'AMP interne au couple, puis l'AMP avec donneur (insémination artificielle avec donneur ou don d'ovocyte, (v. étude AMP avec donneur) et seulement ensuite l'accueil d'embryon. Celui-ci devrait donc être réservé à des couples qui cumulent infertilité masculine et difficultés liées à un dysfonctionnement ovarien. Sans l'accueil d'embryon, ce couple ne pourrait pas avoir recours à la procréation médicalement assistée car il est interdit d'associer don de sperme et don d'ovocyte ( article L 2141-3 CSP). Si le législateur a distingué nettement l'accueil d'embryon de l'AMP avec don de gamètes v. étude AMP avec tiers donneur), c'est parce que l'embryon est déjà une "personne potentielle" et non un simple élément du corps humain. L'objectif est moins de satisfaire la demande d'enfant du couple que de "sauver" quelques-uns des embryons surnuméraires congelés à l'occasion de la fécondation in vitro (v. étude Conservation des embryons surnuméraires). C'est pourquoi, l'article L 2141-5 CSP prévoit que le couple à l'origine de la conception des embryons peut consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple. L'accueil est aussi une alternative à la destruction lorsque l'un des membres du couple est décédé (article L 2141-5 al 2CSP). Cette disposition apparaît particulièrement cruelle pour la femme lorsque c'est elle qui survit comme dans l'affaire PIRES (Civ I, 9 janvier 1996) et plusieurs instances ont proposé d'admettre le transfert post mortem lors du réexamen des lois de 1994. L'Assemblée Nationale avait souhaité permettre, à titre exceptionnel, le transfert d'embryons post mortem, avec l'accord exprès de l'homme de son vivant et dans un délai de 6à 8 mois après le décès, mais le Sénat n'a pas voté cette disposition, en partie à cause des difficultés successorales qu'elle aurait entraînées. En vertu de l' article L. 2141-4, al 4 CSP résultant de la loi du6 août 2004, lorsque les deux membres d'un couple ou le membre survivant ont consentià l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans, il est mis fin à leur conservation. Le régime juridique de l'accueil d'embryon s'apparente à celui de l'AMP avec donneur mais nécessite en outre une décision judiciaire qui le rapproche de l'adoption.
Conditions relatives au couple à l'origine de la conception:
Le consentement du couple à l'origine de la conception ou, après décès de l'un des membres du couple, celui du survivant, doit être précédé d'entretiens avec l'équipe plurisdiciplinaire du centre d'AMP où sont conservés les embryons (article R 2141-2 CSP). Si le centre n'est pas autorisé à la mise en oeuvre de l'accueil, il doit remettre les embryons à un centre autorisé, conformément aux nouvelles dispositions des articlesL. 2142-6 et R. 2142-7 CSP. Ce centre doit être implanté dans un établissement public ou privé à but non lucratif. Le centre autorisé fait pratiquer les tests de sécurité sanitaire (art. R. 2141-4 CSP) et reçoit la confirmation du consentement du couple qui doit être émis trois mois après la fin des premiers entretiens (art. R. 2141-5 CSP). Le consentement est transmis au juge qui peut procéder à l'audition des personnes concernées (article R 2141-5 CSP).Il conserve les documents nécessaires à la traçabilité de l'embryon.
Conditions relatives au couple d'accueil:
Comme en matière d'AMP avec donneur, le couple d'accueil doit remplir les conditions fixées par la loi, s'entretenir avec l'équipe pluridisciplinaire du centreagréé pour l'accueil à laquelle doit s'adjoindre un psychologue ou un psychiatre et confirmer sa demande par écrit (art. R. 2141-9 CSP). Le décret prévoit que le centre doit délivrer un document attestant qu'il a vérifié les conditions légales et qu'il n'existe pas de contre-indication médicale. Ce document est également transmis au juge (ibidem). En outre, le couple doit donner son consentement devant un juge ou un notaire qui délivre l'information sur les conséquences de l'accueil au regard de la filiation (article 311-20 du Code civil et articles 1157-2 et 1157-3 du Code de procédure civile).



